J.O. 159 du 9 juillet 2005
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Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
NOR : SANA0522348D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 27 juin 2005,
Décrète :
Article 1
Le paragraphe 9 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 312-155-4-1. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
« Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
« Art. D. 312-155-4-2. - I. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
« II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. »Article 2
Les dispositions du I de l'article D. 312-155-4-2 du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur huit mois après la date de publication du présent décret.
A titre transitoire et jusqu'à cette date, les établissements mentionnés au I de l'article D. 312-155-4-2 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas